Nouveautés dans le droit successoral suisse
Depuis début 2023, des nouveautés enmatière de droit successoral sont entrées en vigueur en Suisse. Elles offrenten principe plus de libertés qu'auparavant, et cela a également desrépercussions pour les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Voiciun tour d'horizon des principaux changements.
Le droit successoral en Suisse a déjà plus de 100 ans. Le 1er janvier 2023, des évolutions adoptées par le Parlement fin 2020 sont entrées en vigueur. En principe, ce changement donne au testateur ou à la testatrice une plus grande liberté de décision, car il ou elle peut disposer librement d'une plus grande partie de la succession. Les principales modifications sont les suivantes:
La réserve héréditaire pour les descendants directs est réduite
Si vous n'avez pas rédigé de testament, cette évolution ne changera rien. La succession est répartie selon l'ordre légal, c'est-à-dire que 50 % des biens reviennent au conjoint et les 50 % restants aux descendants. La situation est différente si vous avez rédigé un testament ou un pacte successoral: les descendants n'ont alors droit qu'à la moitié de la part d'héritage prévue par la loi, c'est-à-dire, dans cette configuration, à un quart des biens légués. Jusqu'à présent, cette réserve héréditaire s'élevait à ¾, ce qui correspondait à 37,5 % de l'ensemble de la succession. Pour le conjoint, la réserve héréditaire est maintenue comme jusqu'à présent à la moitié de la part successorale prévue par la loi, soit le quart de la succession. Il en résulte que, dans cette configuration, le droit successoral permet désormais de disposer librement de la moitié du patrimoine, alors que jusqu'à présent, seuls trois huitièmes étaient disponibles (pour un exemple concret, voir l'encadré).
La réserve héréditaire pour les parents disparaît
Il n'y a désormais plus de réserve héréditaire pour les parents. Cela a pour conséquence que – dans le cas où quelqu'un décèderait en n'ayant pour successibles que son conjoint et ses propres parents – l'ensemble de l'héritage peut être légué au conjoint, si c'est bien sûr là le souhait du défunt.
Les couples mariés en instance de divorce peuvent anticiper leur déshérence
Jusqu'à présent, le droit à l'héritage et à la réserve héréditaire ne devenait caduc qu’une fois prononcé le jugement de divorce. Depuis 2023, cette protection de la réserve héréditaire peut être supprimée par avance lorsqu’une procédure de divorce est en cours. Cette démarche doit cependant être ratifiée par testament.
Les avoirs de prévoyance du pilier 3a ne font pas partie de la succession
Il est désormais explicitement stipulé que les avoirs de prévoyance du pilier 3a ne font pas non plus partie de la succession, comme c'était déjà le cas jusqu'à présent pour ceux de fondations bancaires. Les avoirs de prévoyance seront versés directement aux bénéficiaires, et le régime de prévoyance est ici déterminant pour la répartition. L'imposition se fait séparément du reste du revenu à un taux réduit.
L'usufruit du conjoint est étendu
L'usufruit permet de différer le droit des descendants de jouir des biens hérités au profit du conjoint survivant. Cela permet par exemple de s'assurer que son ou sa partenaire puisse continuer à vivre dans la maison commune. La quote-part librement disponible pour l'usufruit s'élève désormais à ½ (contre ¼ jusqu'ici). Par exemple, le conjoint peut se voir attribuer la moitié des biens en tant que part successorale et la seconde moitié en usufruit.
Encadré: exemple de transmission héréditaire d'un bien immobilier
Monsieur et Madame Schweizer possèdent un bien immobilier d'une valeur de 1,5 million de francs ainsi qu'un patrimoine de 500‘000 francs. Ils ont un enfant. Ils souhaitent maintenant se protéger mutuellement par un pacte successoral et assurer au conjoint survivant une part aussi importante que possible de leur patrimoine commun, tout en versant à leur enfant sa réserve héréditaire. Suivant l'ancien droit successoral, leur enfant aurait eu droit à au moins 750‘000 francs, si bien que seuls 1,25 million de francs auraient pu être légués au conjoint survivant. Les liquidités n'auraient alors pas suffi à verser la somme due à leur enfant sans devoir vendre le bien immobilier. Selon le nouveau droit successoral, la réserve héréditaire de l'enfant ne représente plus que la moitié de sa part successorale légale de 50 %, ce qui représente concrètement 500‘000 francs. Par conséquent, l'enfant peut recevoir la somme qui lui est due et l’ensemble du bien immobilier d'une valeur de 1,5 million de francs peut quant à lui être légué au conjoint survivant.
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